81. Lorsqu’il est saisi d’une demande de visa portant sur un film qu’il n’a pas déjà classé ou qu’il peut reclasser suivant l’article 84, le directeur, dans les 15 jours suivant la date où la demande lui a été présentée et s'il est d’avis que le contenu du film ne porte pas atteinte à l’ordre public, notamment en ce qu’il n’encourage ni ne soutient la violence sexuelle, le classe, en vue de la protection de la jeunesse, dans l’une ou l’autre des catégories suivantes:1° «visa général», s'il estime que le film peut être vu par des personnes de tous âges;
2° «13 ans et plus», s'il estime que le film ne peut être vu que par des personnes de 13 ans et plus;
3° «16 ans et plus», s'il estime que le film ne peut être vu que par des personnes de 16 ans et plus;
4° «18 ans et plus», s'il estime que le film ne peut être vu que par des personnes de 18 et plus.
En classant le film dans une catégorie, le directeur peut, le cas échéant, le caractériser. Le visa porte alors l’indication prévue par règlement du gouvernement.
1983, c. 37, a. 81; 1991, c. 21, a. 14; 1999, c. 40, a. 50; 2016, c. 7, aa. 125 et 126.